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Merci, Monsieur le président.
Je disais tout à l'heure à l'un de mes collègues que j'étais très content de cette occasion de plaider encore une fois, devant vous, toutes les questions que j'ai plaidées, et perdues, devant le groupe de travail.
Il va de soi que l'un des changements les plus importants depuis le Règlement de 1975, je dirais même un événement qui a changé la face du monde de l'arbitrage, a été l'adoption d'une loi type et d'un règlement de la CNUDCI. Depuis 1975, le Canada a adopté la loi type de la CNUDCI dans la quasi-totalité de ses provinces. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'étudier la façon dont le Règlement de la CCI pourrait refléter, ou du moins être cohérent par rapport aux dispositions figurant dans la loi type et le règlement de la CNUDCI.
Un des points sur lesquels il y avait de grandes lacunes était l'interprétation des sentences. En règle générale, l'interprétation n'était pas un concept très connu dans le monde de la common law avant l'introduction de la loi type CNUDCI. Je pense que le Règlement a fait un très grand bond en avant en traitant la question de l'interprétation.
Tous les intervenants ont parlé de l'acte de mission et des points litigieux à y définir. Pour ma part, je trouve regrettable que la formulation qui a été retenue ne soit pas plus neutre car je pense que les arbitres auront du mal à prendre une décision catégorique selon laquelle il ne serait pas « opportun » d'inclure une « liste de points litigieux à résoudre ».
Je trouve également intéressante la question de la langue de l'arbitrage traitée dans l'article 16 du Règlement. Le texte de l'ancien Règlement concernant la détermination de la langue ou des langues prévoyait de tenir compte de toutes les circonstances, en particulier (et je me permets d'insister là-dessus) la langue du contrat.
Je considère que la désignation non ambiguë de la langue ou des langues de l'arbitrage est très importante. Personnellement je vois d'un assez mauvais œil cette modification qui veut que toutes les circonstances soient prises en compte, y compris la langue du contrat. Il me semble que cette formulation donne moins d'importance à la langue du contrat. J'admets toutefois qu'elle donne une plus grande souplesse.
Je souhaiterais également attirer votre attention sur l'amélioration des dispositions relatives aux mesures provisoires et conservatoires, qui prévoient expressément que le tribunal arbitral peut prendre de telles mesures.
En conclusion, je dirais que la notion du respect de la volonté des parties est un concept immuable préconisé inlassablement lors de réunions telles que celle-ci. Je trouve que ce concept a été très bien renforcé par les diverses dispositions adoptées. Un grand nombre de propositions spécifiques ont été faites en vue de la définition de règles de procédure également spécifiques mais, pour la plupart, elles n' ont pas été adoptées. Ceci étant, le tribunal arbitral bénéficie encore de beaucoup de souplesse.
Le nouveau Règlement atteint ses objectifs et offre de nombreuses possibilités aux parties et arbitres. Je pense qu'Yves Derains mérite nos félicitations pour sa grande réussite à cet égard. Je vous remercie.